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[Biologie Médicale] - NL - 06/05/2022 - DMP : Pas de versement automatisé des examens de biologie prescrits par un médecin du travail

[Biologie Médicale] - NL - 06/05/2022 - DMP : Pas de versement automatisé des examens de biologie prescrits par un médecin du travail
 

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Soignant NL
 

 

 
 

DMP

 

Pas de versement automatisé des examens de biologie prescrits par un médecin
du travail

 

Le modus operandi mis en place pour l’alimentation du DMP des patients privilégie le versement automatique des résultats de ses examens biologiques dans son dossier. Suite à des remontées de terrain et l’échange qui a suivi entre la Direction numérique en Santé (DNS) du ministère de la Santé, l’équipe DMP du ministère de la Santé et la Direction générale du travail (DGT), il a été décidé de faire exception pour les examens de biologie prescrits par un médecin du travail.

En effet, pour une série de raisons liées à la nature même des examens (examens préventifs et non curatifs par exemple), à l’annonce… ces résultats ne seront transmis qu'au médecin du travail qui en fait l'annonce au travailleur-patient, et, d'autre part, n'intègreront pas automatiquement le DMP. L’accord du salarié est en effet requis.

 

Les explications juridiques de la DGT

La DGT n’est pas favorable à l’alimentation automatique du DMP par les résultats d’examens de biologie prescrits dans le cadre de la médecine du travail pour deux raisons principales :

« La loi prévoit 2 obstacles au versement automatique de ces résultats dans le DMP :

  1. Il faut au préalable définir quelles seront les données de médecine du travail (selon la recommandation de la HAS prévue par la loi) qui ont vocation à intégrer le DMP. En effet comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans son avis sur la proposition de loi : « certaines informations figurant habituellement dans les dossiers médicaux en santé au travail et relatives par exemple à l’employeur du salarié ou à leurs relations de travail ne relèvent pas de la logique ayant présidé à la création du dossier médical partagé. Il considère que permettre à tout professionnel de santé d’y avoir accès porterait au droit au respect de la vie privée une atteinte qui n’est pas justifiée par l’objectif de protection de la santé. Il estime donc nécessaire de prévoir dans la loi que, parmi les informations figurant dans le dossier médical en santé au travail, seules celles nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, la qualité et la continuité des soins sont versées au dossier médical partagé de l’intéressé. »

Certaines analyses demandées par le médecin du travail ont un rôle purement préventif sur le lieu de travail et n’ont pas de lien direct avec le soin.

Exemple de la mesure de la plombémie afin de s’assurer du respect de valeur limite biologique réglementaire pour les travailleurs exposés au plomb. Cette mesure n’a pas pour objectif premier de dépister les éventuelles atteintes à la santé des travailleurs mais de s’assurer qu’ils travaillent dans des conditions garantissant l’exposition la plus faible possible.

Un autre exemple serait le dépistage de drogue d’un conducteur d’engins dont l’objectif premier est de s’assurer de sa propre sécurité mais également celle des tiers.

  1. Le versement de données dans le volet santé au travail du DMP est conditionné au consentement du travailleur, ce qui semble peu compatible avec un versement automatisé. »

 

 
 
     
 
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