Pourquoi limiter la réalisation du prélèvement à la prescription médicale ?
L’un des points les plus incompréhensibles figure à l’article R.6213-11 du décret : il stipule en effet que les biologistes médicaux issus de la filière pharmacie peuvent réaliser des prélèvements en vue de procéder à des examens de biologie médicale uniquement sur prescription médicale.
Cet article du décret :
- Crée de nouveau une distinction entre les deux filières de formation (médecine/pharmacie) en contradiction totale avec la loi de 2013 portant réforme de la biologie médicale, laquelle unifie la profession sous la dénomination unique de biologistes médicaux (et non plus de pharmaciens biologistes ou de médecins-biologistes). Cette division entre les deux filières de formation se retrouve dans un autre article du décret relatif aux remplacements pouvant être effectués par les internes en biologie médicale. L’article D. 6213-14 précise en effet que les internes en biologie médicale issus de la filière pharmacie ne peuvent remplacer que des « pharmaciens biologistes ».
- S’oppose de fait à la médicalisation de la profession actée par l’ordonnance de 2010 et la loi de 2013 dont les articles stipulent que le biologiste médical peut modifier ou compléter une ordonnance (art. L.6211-8 du Code de la santé publique) mais aussi réaliser un examen biologique à la demande du patient lorsque celui-ci souhaite connaître son statut sérologique suite à une vaccination ou se faire dépister (art. L.6211-10 du CSP).
L’urgence de revoir ce texte
Il est inenvisageable que la profession laisse passer un tel texte qui remet en cause des années de négociations et de travail afin de consolider le biologiste médical comme professionnel de santé participant, au sein de l’équipe de soins, au dépistage, au diagnostic et au suivi des patients.
Le SDB, en plein accord avec la FNSIP-BM, demande instamment au ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes de revoir ces dispositions sous peine de déposer un recours devant les instances administratives.
> Lire le Décret n°2015-1152 du 16 septembre publié au JO le 18 septembre 2015
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Le SDB soutient les internes dans leur refus de la composition de la CNBM
L’article R. 6213-19 du décret est également inacceptable. Il établit la composition restreinte de la Commission nationale de biologie médicale (CNBM) qui doit siéger afin de déterminer si des professionnels non titulaires du DES de biologie médicale sont habilités ou pas à exercer cette discipline. Cette commission restreinte devait initialement comprendre des représentants de l’ensemble des syndicats représentatifs de la profession, qu’ils soient libéraux ou salariés, qu’ils exercent en ville, à l’hôpital ou en CHU. Or, dans la version publiée du décret, seuls siègent les représentants des biologistes de CHU. Il est totalement anormal qu’une candidature pour exercer la biologie médicale ne puisse pas être examinée par l’ensemble des « pairs » du professionnel concerné. Là encore, la situation doit être corrigée dans un esprit plus conforme au respect de la profession afin d’éviter que cette commission ne soit juge et partie.
Le SDB avec la FNSIP-BM