Les points contestés par le SDB lors de la première publication en septembre 2015 et modifiés dans le nouveau décret
Pour mémoire, le SDB et la FNSIP-BM ont contesté la première mouture du décret parue le 16 septembre 2015. Certaines des mesures de ce texte étaient en effet dangereuses. Ainsi, par un courrier juridiquement motivé adressé à la ministre de la Santé, en date du 7 octobre, le SDB et la FNSIP-BM avaient initié un recours gracieux, estimant que ce texte comportait « des dispositions substantielles illégales, incohérentes avec l’esprit de la réforme de la biologie médicale, et de nature à porter une grave atteinte à l’unité de la profession de biologiste médical ». Le SDB et la FNSIP-BM avaient menacé, en cas de non-modification du décret, de porter l’affaire devant les juridictions compétentes.
Prélèvements
Dans l’ancien décret, les articles R.6213-11 et R.6213-12 assujettissaient les biologistes médicaux pharmaciens à l’obligation de justifier d’une prescription médicale préalable pour être autorisés à effectuer un acte de prélèvement. Cela introduisait une discrimination entre les biologistes médicaux « médecins » et « pharmaciens », laquelle portait gravement atteinte à la réforme de la biologie médicale votée en 2013 qui a créé une profession de biologiste médical unifiée.
- La nouvelle mouture des articles R.6213-11 et R.6213-12 rétablit l’égalité de traitement entre biologiste « pharmaciens » ou « médecins » et les autorise à effectuer les prélèvements dès lors qu’ils satisfont les mêmes critères de formation (diplôme, certificat, autorisation d’exercice).
Remplacements
Dans l’ancien décret, les articles D.6213-13 et D.6213-14 fixaient les conditions de remplacement des biologistes médicaux par des internes en médecine et en pharmacie. Ces articles semblaient introduire une restriction au remplacement d’un biologiste médical par un interne en pharmacie. Pour le SDB, ces articles généraient, eux aussi, une discrimination inacceptable entre les biologistes médicaux « médecins » et « pharmaciens ».
- La nouvelle mouture des articles D.6213-13 et D.6213-14 rétablit, là aussi, l’égalité entre biologistes « pharmaciens » et « médecins ». Ainsi, désormais, « les biologistes médicaux, quelle que soit leur formation d’origine, peuvent se faire remplacer indifféremment par un interne en médecine ou en pharmacie inscrit au diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ayant validé les cinq premiers semestres de la formation ».
Commission nationale de biologie médicale (CNBM)
Dans l’ancien décret, l’article R. 6213-19 était inacceptable car il n’accordait de place qu’aux seuls représentants des biologistes de CHU dans la composition restreinte de la Commission nationale de biologie médicale (CNBM). Rappelons que cette commission détermine si des professionnels non titulaires du DES de biologie médicale sont habilités ou pas à exercer cette discipline.
- La nouvelle version du texte introduit la présence des représentants des internes. Certes, leur avis ne sera que consultatif, mais leur présence autour de la table leur permettra de faire entendre leur voix.