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Les raisons du recours contre deux mesures du décret
Danger imminent : un flou dangereux et une impossibilité pour le laboratoire de se défendre qui sont inacceptables (art. R. 6231-1).
Le texte. L’article R. 6231-1 instauré par le décret permet à une ARS de fermer un laboratoire de biologie médicale en raison d’un fait constituant un danger imminent pour la sécurité des patients ou des personnes exerçant dans le laboratoire.
L’analyse du SDB. Comme le SDB l’a souligné et exprimé dans ses écrits et à chaque rencontre avec le ministère, ce texte est insuffisamment précis. Il ne définit par la notion de danger imminent, ce qui laisse une bien trop grande place à la subjectivité des services et du directeur de l’ARS pour une décision grave et fortement préjudiciable pour les LBM.
Par ailleurs, rien ne justifie que l’on supprime le principe du contradictoire avant l’exécution de la mesure de mise à l’arrêt du laboratoire ou du site, que ce soit de façon totale ou partielle. Les biologistes médicaux doivent pouvoir faire valoir leurs observations en défense avant la décision. Cet article doit donc être profondément revu et complété.
Remise en cause des droits acquis d’une SEL (art. R. 6222-5).
Le texte. L’article R. 6222-5 du décret donne la faculté à l’ARS de remettre en cause les droits acquis de SEL ayant valablement ouvert des sites.
L’analyse du SDB. Pour le SDB, aucune disposition du code de la Santé publique ne donne à l’ARS le pouvoir de remettre en cause le principe des droits acquis des sociétés de biologie médicale à conserver le bénéfice des sites régulièrement ouverts. Le SDB considère que cette disposition est contraire au droit et instaure une insécurité juridique inacceptable que rien ne justifie ici (nous sommes ici dans un cas où aucune faute n’a été commise par laboratoire). Cet article doit donc être supprimé.
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