Comme il le précise dans son courrier, la SDB estime « que ce décret comporte des dispositions substantielles illégales, incohérentes avec l’esprit de la réforme de la biologie médicale, et de nature à porter une grave atteinte à l’unité de la profession de biologiste médical ». Une référence à l’interdiction faite, par le décret, aux biologistes médicaux « pharmaciens » de procéder à des prélèvements sans ordonnance, à la impossibilité de remplacement des biologistes médicaux entre eux, médecins ou pharmaciens, ainsi qu’à la possibilité d’exprimer en tant que syndicat un avis sur les futurs biologistes médicaux qui n’auraient pas suivi le cursus universitaire français.
Le SDB a ainsi sollicité, dans son courrier du 7 octobre, le retrait des dispositions suivantes :
- Les articles R.6213-11 et R.6213-12 qui assujettissent les biologistes médicaux « pharmaciens » à l’obligation de justifier d’une prescription médicale préalable pour être autorisés à effectuer un acte de prélèvement. Outre l’absence de concertation avec la profession sur cette obligation substantielle, cette dernière s’avère totalement incompatible avec les dispositions du Code de la santé publique. Cette obligation introduit en outre une discrimination entre les biologistes médicaux « médecins » et « pharmaciens ». Elle porte ainsi gravement atteinte à la réforme de la biologie médicale votée en 2013 dont l’un des enjeux majeurs était de créer une profession de biologiste médical unifiée.
- Les articles D.6213-13 et D.6213-14 qui fixent les conditions de remplacement des biologistes médicaux par des internes en médecine et en pharmacie. Ces articles semblent introduire une restriction au remplacement d’un biologiste médical par un interne en pharmacie. Leur formulation laisse en effet penser qu’un interne en pharmacie ne pourrait remplacer qu’un biologiste médical « pharmacien » alors qu’aucune restriction ne s’appliquerait pour un interne « médecin ». Pour le SDB, ces articles génèrent, eux aussi, une discrimination inacceptable entre les biologistes médicaux « médecins » et « pharmaciens » et sont de nature à porter préjudice à l’unité de la profession de biologiste médical.