« Art. 28-1.-Selon les règles et sous les garanties prévues à l'article L. 6221-8 du code de la santé publique, l'autorisation de poursuite d'activité mentionnée à cet article peut être prolongée au-delà de la durée maximale qu'il fixe, sans que cette durée supplémentaire puisse excéder un total de six mois. »
Cette mesure d’attente ne préjuge pas des discussions engagées par la profession pour mettre en œuvre la simplification de l’accréditation au travers de la CNBM (Commission nationale de biologie médicale).